J.O. 47 du 24 février 2006
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Arrêté du 14 février 2006 portant agrément d'un dispositif prévu à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds
NOR : INTD0600121A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment les articles 2, 8-1 et 9 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2000 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu par l'article 8-1 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2000 portant nomination à la commission technique prévue à l'article 9 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu la demande présentée par la société SQS, représentée par Mme Barbro Wijkander, 89, chaussée de Bruxelles, B-1410 Waterloo (Belgique), en date du 5 février 2005, tendant à l'agrément du dispositif de transport de fonds dénommé « Q-Case 550 » ;
Vu l'avis de la commission technique en date du 27 janvier 2006,
Arrête :
Article 1
Le dispositif de transport de fonds dénommé « Q-Case 550 » de la société SQS est agréé, conformément à l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé, pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.Article 2
Le dispositif de transport de fonds Q-Case 550 est composé d'une valise pouvant contenir deux cassettes de billets de marque Wincor Nixdorf (444 x 266 x 125 mm), NCR (385 x 219 x 130 mm) ou Delarue (481 x 249 x 122,5 mm), chacune équipée du système Q-Cut Electronic.Article 3
Le dispositif de transport de fonds Q-Case 550 est utilisé, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 précité, dans les conditions suivantes :
- soit en nombre équivalent au nombre de points de desserte, à bord de véhicules banalisés ou blindés ;
- soit en nombre inférieur au nombre de points de dessertes à bord de véhicules blindés.Article 4
Le présent arrêté sera notifié à la société SQS.Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2006.
Nicolas Sarkozy